Analyse de l’amendement n°CE48 à la proposition de loi et alternatives

 

Contexte et objectifs 

L’Association pour le développement des actifs numériques (Adan) promeut une réglementation claire et adaptée aux risques lorsque ces derniers sont avérés. En ce sens, la proposition de loi des députés Arthur DELAPORTE et Stéphane VOJETTA est positive ; elle tend à rendre les réseaux sociaux plus vertueux, et à protéger les consommateurs contre les risques liés à la promotion de produits et services trompeurs ou illégaux. 

Sur cette question, les actifs numériques ont tristement été mis en lumière par des actualités telles que l’affaire de Marc et Nadé Blata qui sèment la défiance sur une innovation technologique qui n’est en rien liée aux tentatives d’arnaques d’une minorité. Le secteur des actifs numériques doit pouvoir continuer à se développer au bénéfice de notre économie et de nos emplois, tout en apportant clarté et confiance aux utilisateurs.

En cela, il semble nécessaire d’œuvrer à ce que l’encadrement des influenceurs – dont le rôle pour le développement de l’économie du Web 3 est majeur – puisse remplir les quatre objectifs suivants : 

  • Permettre au consommateur de différencier facilement une bonne pratique d’une mauvaise ou une entreprise conforme à la réglementation d’une autre ; 
  • Veiller à retenir les influenceurs en France afin de pouvoir les encadrer selon les règles établies en faveur des objectifs que nous nous sommes fixés ;
  • Faire appliquer la réglementation en vigueur de manière effective et efficace ;
  • Sanctionner les pratiques commerciales trompeuses.

Au regard de ces objectifs, sont présentées ci-dessous, d’une part les observations de l’Adan relatives à l’amendement n°CE48 à la proposition de loi visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux et, d’autre part, une proposition de cadre alternatif qui pourrait être envisagé pour les influenceurs diffusant un contenu lié aux actifs numériques. 

 

I. Proposition formulée par les députés à l’amendement n°CE48 : des problématiques qui restent à résoudre

L’amendement n°CE48 à la proposition de loi dite « influenceurs » portée par les députés Arthur DELAPORTE et Stéphane VOJETTA propose d’interdire pour les influenceurs, la promotion des services, offres et produits suivants : 

  • Les contrats financiers définis à l’article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier 

Pas de remarques concernant cette disposition.

 

  • La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5 dudit code

Cette disposition n’autorise la promotion des produits ou services que des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Or l’AMF n’a – à ce jour – délivré aucun agrément aux PSAN. Une telle disposition revient donc à interdire toute communication en France sur les services sur actifs numériques. Or, 7% des licornes françaises se sont construites autour des technologies blockchain et des crypto-actifs. Sans harmonisation au niveau international et/ ou contrôle accru des contenus publiés, empêcher le seul marché français de promouvoir ces activités aurait pour conséquence de nuire à la compétitivité de nos entreprises sur ce marché, sans pour autant mieux protéger les consommateurs qui continueront d’accéder aux promotions venues de l’étranger.

Proposition : Il conviendrait donc à ce titre d’ouvrir la promotion de contenu sur actifs numériques aux acteurs suivants : 

Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés au sens de l’article L.54-10-3 du code monétaire et financier. En effet, au nombre de 65, ces prestataires sont des opérateurs régulés auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont les critères d’enregistrement viennent d’être renforcés dans le cadre de la loi DDADUE, qui les soumets déjà à des obligations de communication claires et non trompeuses auprès de leur publique. Il ne semble à ce titre pas contraire à l’objectif de protection des consommateurs vis-à-vis d’éventuelles arnaques de leur permettre de réaliser des promotions sur leurs produits et services. Cela, d’autant plus que ces prestataires ont l’autorisation de faire de la publicité conformément à l’article L. 222-16-1 du Code de la consommation, ce qui créerait une incohérence dans le droit français. Une grande majorité de ces entreprises étant des entreprises françaises, cela permettrait en outre de pousser leurs services auprès de consommateurs qui s’orientent autrement naturellement vers des prestataires étrangers, plus compétitifs et souvent moins régulés.

Les entreprises de services dont l’activité n’est pas soumise à la réglementation sur les actifs numériques et qui n’a pas vocation à l’être. Il est à noter ici que les services sur actifs numériques ne sont pas nécessairement des services financiers. C’est notamment le cas des entreprises proposant à leurs utilisateurs des utility tokens (actifs numériques attachés à des droits et des services) qui peuvent, par exemple, être échangés au sein d’une communauté pour mieux partager des capacités de stockage informatique. Là encore, il n’apparaît pas que la promotion de ce type de produits et services aille à l’encontre de la protection des consommateurs.

  1. c) Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552‑4 dudit code

La présente disposition ne pose pas de difficultés pratiques particulières, en cela, il n’y a pas lieu d’y être défavorable. Toutefois, les deux points suivants sont à souligner : 

  • Seules trois entreprises disposent d’un visa prévu par l’article L. 552‑4 du code monétaire et financier. Il apparaît donc que les influenceurs ne pourraient réaliser de partenariat qu’avec ces trois opérateurs, ce qui ne semble pas être une situation économique viable pour les influenceurs spécialisés dans le domaine des crypto-actifs. Une telle situation conduirait les professionnels de l’influence du secteur, soit à diversifier leur activité et donc à perdre en expertise ; soit à s’établir dans une juridiction plus souple vis-à-vis de l’activité, et donc d’être moins encadrés. Ces deux situations vont à l’encontre de la protection du consommateur.
  • La procédure de visa est optionnelle pour les personnes souhaitant soumettre au public une offre de jetons (ICO). Elle a été souhaitée ainsi afin de répondre aux problématiques de financement des entreprises en lancement et qu’elles puissent collecter des fonds de manière alternative auprès du public à un stade de développement et de maturité où les sources de financements classiques (bancaires ou de marché) ne leur sont pas forcément accessibles. Dès lors, il apparaît contradictoire de refuser dans le même temps que ces entreprises communiquent sur le lancement du projet auprès du public.
  1. d) Les placements ou les investissements entraînant des risques de pertes pour le consommateur dans un actif numérique ou, plus généralement, dans un bien incorporel fongible ou non fongible représentant sous forme numérique un ou plusieurs droits, ou un ou plusieurs biens, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé et ne présentant pas les caractéristiques d’un instrument financier, à l’exception des investissements ou des placements liés à des services pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues au même article L. 54‑10‑5 du même code.

Cette disposition s’attache notamment à interdire la promotion de jetons non fongibles (NFT) par les professionnels de l’influence et, pour cela, tente de les caractériser juridiquement. Cette tentative appel à une grande prudence pour les raisons suivantes : 

  • Les NFT ne sont pas définis juridiquement par le droit français. Des travaux sont actuellement en cours à ce sujet en France et en Europe. A l’heure de finaliser les textes de niveau 1 de la réglementation MiCA (Markets in Crypto-assets), le législateur européen a par ailleurs fait le choix d’exclure les NFT de son champ afin de mieux appréhender la complexité du sujet. Des réflexions complémentaires seront menées tout au long de cette année afin d’aboutir à une proposition qui sera soumise par la Commission européenne d’ici début 2024. De la même manière, en France, des discussions sont actuellement menées par l’Inspection générale des finances (IGF) afin de définir un cadre réglementaire adapté aux innovations technologiques NFT et pertinent pour la protection des consommateurs qui les utilisent. Il apparaîtrait en cela prématuré d’utiliser dès aujourd’hui un véhicule législatif visant à encadrer la profession d’influence pour tirer des conséquences juridiques qui n’ont pas été évaluées pour l’innovation technologique.  
  • Une analyse préliminaire de la proposition effectuée dans le présent d) permet déjà d’indiquer que la disposition emportera certains jetons non fongibles, qui sont utilisés dans des cadres ne présentant pas de risques pour les utilisateurs. En effet, les NFT ont des caractéristiques et fonctionnalités variées. Ces technologies peuvent par exemple servir : dans le cadre d’activités évènementielles (billetterie, souvenir d’événement, animation au sein de l’événement) ;  aux marques pour engager la fidélité de leurs clients ; à représenter un produit dans des mondes numériques et virtuels (ex: un sac à main d’une marque XXX dans le métavers) ; à créer des identités décentralisées permettant de faire des vérification client (KYC) tout en protégeant ses données personnelles. Il ne semble pas justifier que les entreprises proposant ces cas d’usages – non exhaustifs – des NFT, ne puissent pas promouvoir leurs produits et services par le biais des professionnels de l’influence. 

Proposition : Il apparaît souhaitable d’attendre qu’une réglementation des NFT soit établie – après avoir pris le temps nécessaire à la compréhension de cette innovation, aux pratiques du secteur et à la définition juridique de ces objets numériques – avant d’envisager un encadrement des pratiques publicitaires qui y sont associées. Sans cela, la France risquerait de priver des entreprises innovantes – qui ne présentent aucun risque pour les consommateurs – de promouvoir leur activité et de se développer. 

 

II. Proposition alternative de l’Adan : Prévoir un encadrement renforcé en matière d’affichage pour les influenceurs diffusant des contenus à caractère commercial sur actifs numériques

Les influenceurs communicant sur les crypto-actifs doivent être soumis aux dispositions générales prévues pour l’ensemble des influenceurs ainsi que par le droit existant (e.g le fait que la promotion de produits, actes ou prestations réalisés par les personnes mentionnées à l’article L. 122-26 doit être indiquée par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo durant l’intégralité de la promotion ou encore que l’annonceur ayant contracté avec l’influenceur puisse être identifié sans ambiguïté par sa marque ou tout autre moyen). 

Cependant, l’activité d’influence sur crypto-actifs peut effectivement appeler des exigences additionnelles spécifiques. La promotion de produits et services sur actifs numériques doit ainsi pouvoir tenir un équilibre clair entre la présentation des performances et avantages des actifs numériques et les risques liés à ce type d’investissements. Les influenceurs, principales sources d’information des utilisateurs de ce marché sont les garants de fait de cet équilibre par le biais des contenus qu’ils diffusent. Ces derniers doivent à ce titre être encadrés en tenant compte des spécificités du secteur et des pratiques sur ces marchés. La présente proposition établit donc un cadre supplémentaire pour les promotions diffusées par les influenceurs lorsqu’elles portent spécifiquement sur les actifs numériques, afin que les utilisateurs aient les moyens informationnels utiles à la prise d’une décision éclairée.

Article 1

I. A l’alinéa 7, supprimer les mots : « et actifs numériques »

II. Après l’alinéa 11, insérer un III ainsi rédigé :

« III. – Sont également interdites la promotion sur les réseaux sociaux de placements ou d’investissements sur des actifs numériques entraînant des risques de perte pour le consommateur, sauf dans les conditions suivantes : 

« 1° Elle précise de manière claire, exacte et non trompeuse la nature du produit et/ou le service promu, en respectant un équilibre entre les performances et en mentionnant les risques de perte de capital, de volatilité et les risques technologiques ;

« 2° Le public est explicitement informé, par un bandeau visible sur l’image ou la vidéo pour une durée raisonnable de la promotion que ceux-ci sont réservés aux personnes majeures ; 

« 3° Elle ne présente pas les rendements comme étant réalisables de manière systématique, facilement acquis ou récurrents, en occultant les risques mentionnés au 4° du présent article ; 

« 4° Elle ne crée pas une analogie avec les jeux d’argent définis à l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure ; 

« 5° Elle ne fait pas croire que l’achat du produit et/ou la souscription à des services sur actifs numériques est un moyen facile et rapide de gagner de l’argent ; 

« 6°  Elle précise si le produit ou service sur actifs numériques est promu par un prestataire enregistré ou agréé au titre de l’article L.54-10-3 du code monétaire et financier ou si l’actif numérique est offert conformément à l’article L. 552-4 du code monétaire et financier. »

III. En conséquence, adapter la numérotation suivant l’alinéa 11.

 

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À propos de l’Adan

L’Adan (Association pour le développement des actifs numériques) rassemble 200 professionnels – nouveaux acteurs et entreprises établies – qui développent au quotidien l’innovation et les cas d’usage du web décentralisé dans tous les pans de l’économie. En levant les obstacles à leur croissance et leur compétitivité, l’Adan œuvre à l’émergence et au rayonnement des champions français et européens au service de notre souveraineté numérique. L’Adan promeut un encadrement adapté, proportionné et catalyseur de l’innovation, mais aussi une meilleure compréhension des nouvelles technologies blockchain, des crypto-actifs et de leurs opportunités.

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Site : https://adan.eu

Twitter : @adan_asso