Synthèse

Les récentes affaires de blanchiment de capitaux au sein de l’Union européenne ont mis en évidence la nécessité d’un cadre réglementaire harmonisé et coopératif pour les superviseurs nationaux et les cellules de renseignement financier (CRF) afin de traiter plus efficacement les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Le paquet législatif sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) publié par la Commission européenne le 21 juillet dernier vise à combler ces lacunes réglementaires et à rendre plus cohérente la mise en œuvre de l’approche par les risques dans les Etats membres.
L’Adan encourage ainsi la volonté de la Commission européenne d’harmoniser au niveau européen les exigences et la surveillance des Etats membres en matière de LCB-FT, notamment par la mise en place d’une autorité européenne LCB-FT.

Toutefois, certaines conclusions moins positives ressortent également de ce paquet législatif. D’une part, certaines des dispositions de ce paquet législatif devront être clarifiées afin d’éviter toute déviance de la part des États membres. D’autre part, certains points semblent trop restrictifs pour le secteur des crypto-actifs.
Adan considère donc qu’il est nécessaire de mettre en conformité les dispositions de ce paquet de la Commission européenne avec les spécificités des activités du secteur des crypto-actifs.

I – Contexte et enjeux du paquet LCB-FT de la Commission européenne 

Le 20 juillet, la Commission européenne a publié un ensemble de propositions législatives et réglementaires visant à renforcer les règles de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans l’Union européenne.

Ce paquet est composé de quatre nouveaux textes avec un règlement instituant une autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux appelée « AMLA » (Anti-Money Laundering Authority), un règlement sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dit « AMLR »), contenant des règles directement applicables pour les États membres, notamment en matière de vigilance à l’égard de la clientèle et de bénéficiaires effectifs, une sixième directive anti-blanchiment (dite « AMLD 6 ») reprenant les anciennes dispositions de la cinquième directive et renforçant la coopération entre les cellules de renseignement financier et une révision du règlement 2015/847/UE sur les transferts de fonds afin d’assurer la traçabilité des transactions sur les crypto-actifs.

La publication de ce paquet par la Commission européenne s’inscrit dans un contexte particulier concernant la réglementation européenne en matière de LCB-FT.

L’Adan salue l’harmonisation et le renforcement du cadre européen applicable au secteur des crypto-actifs . Tout d’abord, la législation européenne actuelle en matière de LCB-FT se caractérise par un manque d’harmonisation. Les obligations en matière de LCB-FT des entités déclarantes, en particulier en ce qui concerne les prestataires de services de crypto-actifs, peuvent varier considérablement d’un État membre à l’autre et faciliter le « law shopping » de certains acteurs. Deuxièmement, les systèmes de contrôle LCB-FT de certains États membres sont déficients. Cela est dû, notamment, au manque de ressources pour mettre en œuvre une approche efficace fondée sur le risque.

L’Adan préconise certains ajustements nécessaires pour trouver l’équilibre entre la garantie de la sécurité financière et la promotion efficace de l’innovation. 

Dans ce document, l’Adan prend position sur la publication du paquet législatif de la Commission européenne visant à renforcer les règles de l’UE en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et sur ses effets, tant positifs que négatifs, sur le secteur des crypto-actifs.

II – Commentaires sur l’établissement d’une autorité LCB-FT

Au cœur du paquet législatif publié par la Commission européenne se trouve une proposition de règlement visant à établir une nouvelle autorité européenne de lutte contre le blanchiment de capitaux, l’AMLA. Le rôle de l’AMLA serait de combler les lacunes actuelles dans la supervision des entités réglementées et d’harmoniser la transposition et l’application des réglementations LCB-FT au sein de l’Union européenne.

A – Une supervision cohérente des acteurs au niveau de l’UE 

La création d’une autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l’échelle de l’UE – qui remplacerait les superviseurs nationaux dans certaines situations – offrirait un large éventail de nouvelles possibilités pour la surveillance des entités déclarantes : 

  • Un organisme central pour la coordination de la réglementation LCB-FT à l’échelle de l’UE. L’AMLA assurera une plus grande convergence des normes de surveillance au sein de l’Union européenne, intégrant ainsi un système de surveillance unique à l’échelle de l’UE.

  • La surveillance directe de certaines entités. L’AMLA sera chargée de superviser directement certains acteurs financiers à risque dont l’activité transfrontalière nécessite une action immédiate pour faire face aux risques de BC-FT. À ce jour, les fournisseurs de services de crypto-actifs ou CASP ne sont pas soumis à la surveillance de l’AMLA.

  • Coopération renforcée entre les cellules de renseignement financier. L’AMLA assurera la coopération entre les CRF nationales et contribuera à leur coordination et à leur analyse conjointe afin de mieux détecter les flux financiers transfrontaliers illicites.

Position de l’Adan
L’Adan salue la création d’une autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent. L’AMLA assurera l’égalité de traitement dans la surveillance des entités déclarantes au sein de l’Espace économique européen et permettra l’établissement d’un réseau d’échange entre les cellules de renseignement financier, facilitant ainsi la coordination des CRF dans la poursuite des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

B – Des précautions à prendre dans la surveillance des entités déclarantes 

Le projet de règlement établissant l’AMLA confiera à cette autorité une mission de surveillance directe sur les entités déclarantes présentant le plus de risques BC-FT et de surveillance indirecte sur les autres entités (c’est-à-dire en contournant les autorités nationales de surveillance, si une entité non sélectionnée présente des risques BC-FT jugés particulièrement importants).

➜ Précautions pour la surveillance directe de l’AMLA ;

En ce qui concerne la surveillance directe par l’AMLA, l’article 12 du règlement précise que les entités sélectionnées qui seront soumises à une évaluation périodique par l’autorité sont :

  • Les établissements de crédit qui sont établis dans au moins sept États membres ; et
  • Les autres institutions financières opérant dans au moins dix États membres, y compris l’État membre d’établissement, un autre État membre où elles opèrent par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une succursale, et tous les autres États membres où elles opèrent par la prestation directe de services ou par un réseau d’agents de représentation.

L’article 12 détaille également la méthodologie de sélection des entités retenues pour être directement supervisées par l’AMLA. 

Le profil de risque (faible, moyen, substantiel ou élevé) inhérent à l’activité des entités obligées est évalué selon trois critères principaux, en prenant systématiquement en considération le volume d’activité de l’entité :

  • Type de clientèle (notamment le nombre de PPE au sein de la clientèle de l’entité)
  • Les types de produits et de services ; et
  • La zone géographique.

Position de l’Adan
Alors que les fournisseurs de services de crypto-actifs ne seront pas initialement soumis à la surveillance de l’AMLA, il semble que, en raison de la croissance exponentielle de ces acteurs, l’AMLA pourrait progressivement étendre sa compétence à ces fournisseurs. Ainsi, à terme, ces acteurs du secteur des crypto-actifs pourraient faire l’objet d’une sélection directe de l’AMLA.
Toutefois, au vu des critères établis pour évaluer les risques BC-FT liés à l’activité d’une entité, il semblerait que ces acteurs pourraient plus facilement faire l’objet d’une surveillance directe par l’AMLA. En effet, il ressort de la méthode d’évaluation des risques de l’AMLA que les acteurs crypto les plus établis pourraient être soumis à une surveillance directe, notamment au regard des risques liés à leur type d’activité (souvent transfrontalière) et à leur volume de transactions.
Une sélection trop large – basée sur des critères non pertinents et/ou manquants – pourrait être contre-productive : cela ne permettrait pas de distinguer les acteurs entre eux (en termes de risques qu’ils supportent) puis d’identifier et de gérer correctement les risques compte tenu des ressources et de l’expertise allouées à l’AMLA.
En conséquence, l’Adan appelle à une sélection plus granulaire des entités retenues, en étant plus vigilant sur les entités dont le système de LCB-FT est déficient, en particulier les entités qui ont déjà été condamnées pour manquement à leurs obligations en matière de LCB-FT.

Proposition de l’Adan
L’Adan propose d’ajouter un critère supplémentaire à la méthodologie de sélection de l’AMLA : un critère lié à l’ancienneté et au niveau de mise à jour du système LCB-FT de l’entité. En effet, les entités récemment créées et agréées par les autorités étatiques compétentes sont censées avoir mis en place un système LCB-FT conforme aux normes récentes. A ce titre, il serait moins pertinent de les auditer durant les premières années. En revanche, pour les entreprises plus anciennes, l’opportunité d’un contrôle direct est plus intéressante car la question de la mise à jour de leurs systèmes se pose.

C – Créer des équipes formées aux crypto-actifs au sein de l’AMLA.

Ces dernières années, la croissance du secteur des crypto-actifs a conduit à la nécessité de réglementer ce secteur, notamment pour limiter les atteintes au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Face à l’essor de ces nouvelles technologies, les régulateurs se sont parfois trouvés dans l’incapacité de comprendre certains projets ou de les réguler en raison de la nature décentralisée et distribuée de ces réseaux. 

Dans ce contexte, si les autorités européennes sont désormais familiarisées avec cette nouvelle classe d’actifs (notamment depuis le paquet finance numérique), la mise en œuvre de l’AMLA serait une réelle opportunité pour l’Union européenne de mieux appréhender les spécificités liées au secteur des crypto-actifs afin d’adapter la réglementation en conséquence (i.e., notamment concernant l’appréhension de la LCB-FT dans le secteur de la finance décentralisée). 

Proposition de l’Adan
Pour ces raisons, l’Adan invite la Commission européenne à mettre en place une équipe dédiée aux spécificités du secteur des crypto-actifs – un secteur qui est encore appelé à se développer et à se complexifier. Cette équipe dédiée permettra à l’Union européenne d’avoir une première orientation relative à la lutte contre le BC-FT dans le cadre des transactions en crypto-actifs.

III – Commentaires sur l’introduction d’un règlement LCB-FT

Le paquet législatif publié par la Commission comprend également un nouveau règlement LCB-FT (AMLR). Avec l’AMLR, la Commission européenne entend harmoniser les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et les obligations relatives aux bénéficiaires effectifs pour les entités déclarantes.

A – Harmonisation des règles applicables aux CASP au niveau européen 

En ce qui concerne le règlement LCB-FT relatif aux obligations de vigilance à l’égard de la clientèle et des bénéficiaires effectifs, le règlement proposé inclut dans son champ d’application les prestataires de services de crypto-actifs (c’est-à-dire les CASP tels que définis dans le projet de règlement MiCA). 

L’article 15 de l’AMLR impose à un CASP qui initie ou exécute une transaction occasionnelle constituant un transfert de fonds en crypto-actifs supérieur à 1 000 € ou l’équivalent en monnaie nationale de mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. Le projet de règlement harmonisera les règles relatives à la vigilance à l’égard de la clientèle au sein de l’Union européenne. En vertu de ce règlement, tous les prestataires européens de services de crypto-actifs offrant leurs services dans l’UE seront tenus de recueillir des informations sur les clients qui envoient et reçoivent des crypto-actifs et de mettre en œuvre des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. 

Position de l’Adan
L’Adan est favorable à l’introduction de ces règles de diligence raisonnable et d’identification des bénéficiaires effectifs et salue les efforts d’harmonisation orchestrés par la Commission européenne. L’introduction d’une obligation d’identification des clients pour les CASP facilitera la création d’un cadre de confiance pour les utilisateurs et obligera certains acteurs non réglementés à effectuer des mesures de diligence raisonnable sur leurs clients.
Néanmoins, bien que cette disposition soit une bonne approche, l’Adan encourage la Commission européenne à ne laisser aucune marge d’interprétation aux Etats membres dans la mise en œuvre de ces seuils relatifs aux mesures de vigilance à l’égard de la clientèle. En effet, la législation française en vigueur qui oblige actuellement les CASP (français et non français) s’adressant au public français à mettre en place des mesures de vigilance pour toutes les transactions effectuées par leurs clients dès le premier euro. Afin d’éviter un vide réglementaire facilitant le « law shopping » pour les acteurs du secteur des crypto-actifs au sein de l’Union européenne, un alignement sur les cadres les plus ambitieux devrait être envisagé.

Proposition d’Adan
Actuellement, l’article 15 de l’AMLR est rédigé comme tel : « 2.    In addition to the circumstances referred to in paragraph 1, credit and financial institutions and crypto-asset service providers shall apply customer due diligence when either initiating or executing an occasional transaction that constitutes a transfer of funds as defined in Article 3, point (9) of Regulation [please insert reference – proposal for a recast of Regulation (EU) 2015/847 – COM/2021/422 final], or a transfer of crypto-assets as defined in Article 3, point (10) of that Regulation , exceeding EUR 1 000 or the equivalent in national currency. » Selon Adan, la Commission européenne dispose de deux alternatives en matière de vigilance à l’égard de la clientèle :
1/ L’Adan suggère d’adapter la réglementation française actuellement en vigueur au niveau de l’Union européenne. Nous proposons de modifier l’article 15 de l’AMLR afin d’adapter le seuil fixé par la Commission européenne à celui du système français d’identification des clients afin d’éviter toute distorsion de concurrence.
Ainsi, l’article 15 du RGAL serait rédigé comme suit : « 2.    In addition to the circumstances referred to in paragraph 1, credit and financial institutions and crypto-asset service providers shall apply customer due diligence when either initiating or executing an occasional transaction that constitutes a transfer of funds as defined in Article 3, point (9) of Regulation [please insert reference – proposal for a recast of Regulation (EU) 2015/847 – COM/2021/422 final], or a transfer of crypto-assets as defined in Article 3, point (10) of that Regulation , exceeding EUR 1 000 or the equivalent in national currency.
3.       Crypto-asset service providers shall apply customer due diligence when involved in or carrying out any occasional transaction.« .
2/ Si cette proposition n’est pas retenue, une autre alternative reste possible : l’Adan invite la Commission européenne à engager tous les États membres à appliquer des règles et des seuils réglementaires similaires (en adaptant les lois nationales si nécessaire) pour toute transaction supérieure à 1 000 euros en crypto-actifs afin de promouvoir l’harmonisation du cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au niveau de l’UE.

B – L’interdiction discutable des portefeuilles anonymes de crypto-actifs (private wallet). 

Afin d’atténuer les risques liés aux instruments financiers anonymes, l’article 58 de l’AMLR vise à interdire aux prestataires de services de crypto-actifs de conserver tout portefeuille anonyme pour le compte de leurs clients.

Position d’Adan
À ce jour, il n’existe pas de modèle pour les portefeuilles anonymes de crypto-actifs conservés par les CASP pour leurs clients. Les portefeuilles de crypto-actifs anonymes tels que Wasabi Wallet ou Samurai Wallet ne sont pas conservés (c’est-à-dire qu’ils ne sont pas tenus par des entités réglementées telles que les CASP). Par conséquent, il semblerait que l’article 58 soit inapplicable en raison de l’absence de cas où les CASP conserveraient des portefeuilles anonymes de crypto-actifs pour leurs clients.

Il est possible que l’intention de la Commission européenne soit d’interdire l’utilisation de portefeuilles anonymes non dépositaires afin d’appliquer plus efficacement la Travel Rule, mais l’interdiction de ces portefeuilles est discutable :

  • Tout d’abord, l’Adan comprend la volonté de la Commission européenne de réglementer ce type de produit, qui présente des risques importants en matière de LCB-FT. Cependant, en pratique, les portefeuilles anonymes sont un outil peu apprécié des criminels. De plus, la protection du droit à la vie privée des utilisateurs de crypto-actifs doit être assurée sur les réseaux blockchain. Cette interdiction semble donc sévère au regard du faible nombre de crypto-actifs blanchis via des portefeuilles anonymes.

  • Ces outils ne sont pas traçables, mais identifiables. Selon la Commission européenne, il apparaît nécessaire d’interdire la fourniture de ces portefeuilles anonymes car ils ne permettent pas la traçabilité des transferts de crypto-actifs. Cependant, les outils d’analyse transactionnelle des réseaux blockchain (tels que Chainalysis, Elliptic ou Scorechain) peuvent informer les services de conformité qu’un client a utilisé un wallet anonyme, sans pouvoir retracer l’origine des fonds. Cette information décisive permettra aux services de conformité de mettre en place des mesures de vigilance supplémentaires pour déterminer l’origine des fonds en crypto-actifs. Ainsi, si la traçabilité des transactions effectuées sur les portefeuilles anonymes est particulièrement complexe, elle n’est pas impossible.

  • Il existe plusieurs alternatives à l’utilisation de portefeuilles anonymes. Les criminels disposent d’autres outils d’anonymisation des transactions pour blanchir leurs gains mal acquis, tels que les crypto-actifs anonymes (comme Zcash et Monero) et les mixeurs (comme Tornado Cash).

Proposition de l’Adan
Pour ces nombreuses raisons, l’Adan propose de revoir l’article 58 de l’AMLR.
La rédaction actuelle de cet article est la suivante : « Credit institutions, financial institutions and crypto-asset service providers shall be prohibited from keeping anonymous accounts, anonymous passbooks, anonymous safe-deposit boxes or anonymous crypto-asset wallets as well as any account otherwise allowing for the anonymisation of the customer account holder […].« 
Selon Adan, la Commission européenne dispose de deux alternatives concernant l’utilisation des portefeuilles anonymes :
1/ Supprimer la disposition visant à interdire la détention de portefeuilles anonymes de crypto-actifs des CASP pour leurs clients et exiger des CASP qu’ils renforcent leurs contrôles sur les portefeuilles anonymes afin de mieux identifier les risques de LCB-FT parmi leurs clients qui les utilisent.
Ainsi, l’article 58 de l’AMLR serait rédigé comme suit : « Credit institutions, financial institutions and crypto-asset service providers shall be prohibited from keeping anonymous accounts, anonymous passbooks or anonymous safe-deposit boxes or anonymous crypto-asset wallets as well as any account otherwise allowing for the anonymisation of the customer account holder. […]
If the CASP identifies that its client has used an anonymous wallet for any casual transfer of funds, it will have to carry out enhanced due diligence measures on its client and identify the origin of the funds in crypto-asset.« 
2/ Harmoniser le seuil de 1 000 euros initialement fixé par le GAFI dans ses lignes directrices 2019 sur le VASP, en dessous duquel les opérations impliquant des portefeuilles anonymes sont autorisées sans enquête complémentaire sur l’origine des fonds. Cette disposition serait économiquement acceptable compte tenu du faible nombre d’actifs blanchis via des portefeuilles anonymes de crypto-actifs, du seuil de 10 000 euros fixé pour les opérations en espèces dans le même règlement et de la nécessité de garantir le droit à la vie privée des utilisateurs des technologies blockchain. Cette disposition serait ainsi cohérente avec le niveau de confidentialité qu’offrent les portefeuilles de crypto-actifs par rapport aux espèces.

C – La nécessité d’introduire une clause d’antériorité (grandfathering clause) pour les prestataires déjà réglementés en Europe

Au sein de l’Union européenne, de nombreux prestataires de services de crypto-actifs sont déjà tenus de mettre en œuvre une procédure de LCB-FT lorsqu’ils souhaitent déployer leurs services auprès du public (par exemple, en France, la loi PACTE du 22 mai 2019 impose aux prestataires de services de crypto-actifs de mettre en œuvre un dispositif de LCB-FT lorsqu’ils proposent tout ou partie de leur service d’actifs numériques au public français).

Ainsi, bien que le paquet législatif LCB-FT de la Commission européenne établisse un cadre harmonisé de LCB-FT au sein de l’UE, de nombreux acteurs se conforment déjà aux dispositions énoncées dans le règlement AMLR.

Proposition de l’Adan
Dans ce contexte, l’Adan considère qu’il serait nécessaire d’insérer une clause d’antériorité pour s’assurer que les acteurs qui effectuent déjà leurs diligences en matière de LCB-FT n’aient pas à s’engager à nouveau dans la procédure d’autorisation (pour tout ou partie de leur système de LCB-FT) avec l’entrée en vigueur du paquet législatif LCB-FT de la Commission européenne. D’une part, les acteurs éviteraient d’engager deux fois le temps et les coûts nécessaires ; d’autre part, les régulateurs pourraient mieux se concentrer sur les acteurs qui doivent se conformer au cadre européen. A cette fin, une telle clause devrait être ajoutée dans l’AMLR et/ou l’AMLD6 et/ou le règlement pour un AMLA.

IV – Commentaires sur la révision du règlement sur les transferts de fonds 

En raison de l’absence de réglementation applicable aux transactions de crypto-actifs dans plusieurs États membres de l’UE, la Commission européenne souhaite réviser le règlement de 2015 sur les transferts de fonds afin d’adapter la réglementation aux prestataires de services de crypto-actifs.

En effet, selon la Commission, l’absence de réglementation du marché des crypto-actifs expose les détenteurs de crypto-actifs à des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, car des flux d’argent illicites peuvent se produire par le biais de transferts de crypto-actifs.

A – L’application de la Travel Rule (ou règle de voyage) aux activités liées aux crypto-actifs 

Les articles 12 et suivants énoncent les exigences liées à l’obligation d’identifier le client lors d’un transfert de fonds en crypto-actifs équivalent ou supérieur à 1 000 euros. 

La Travel Rule impose qu’au prestataire de recueillir au moment du transfert, le nom, l’adresse résidentielle, la date de naissance, le numéro de compte du client. Pour le bénéficiaire effectif, le prestataire doit recueillir le nom et le numéro de compte du bénéficiaire des fonds.

L’Adan soutient l’intention de la Commission européenne d’introduire ces obligations relatives à l’identification des clients et des bénéficiaires effectifs pour les prestataires de services de crypto-actifs. L’amendement de ce règlement servira de moyen d’introduire la Travel Rule au sein de l’Union européenne (prévue dans le Recommandation 15 des dernières lignes directrices du GAFI). Cependant, la Commission européenne a identifié des obstacles à la mise en œuvre de la Travel Rule – obstacles qui devront être levés pour que la règle s’applique à toutes les entités réglementées : « Stakeholder input on the Action Plan was broadly positive. However, some European Union VASP representatives claimed that the absence of a standardised global, open source and free, technical solution for the travel rule could lead to the exclusion of small actors from the crypto-assets market, with only important players being able to afford compliance with the rules.« 

Position et proposition de l’Adan
→ Techniquement, les solutions pour l’instauration de la Travel Rule ne sont pas encore prêtes. La transmission d’informations entre CASP nécessite un canal de communication sécurisé, accessible et ouvert ainsi qu’un standard d’information.Pour être efficace et sécurisée, cette transmission d’informations entre CASP doit être déployée après la réalisation d’audits et le respect de certaines normes concernant le format des données, la sécurité du canal d’information, les contraintes liées à la transmission des données personnelles, etc.
En pratique, les solutions existantes ne répondent pas à ces exigences et ne sont donc pas satisfaisantes pour répondre aux critères de la Commission européenne, qui reprennent ceux précédemment énoncés à l’article 15 des dernières recommandations du GAFI.
→ Le risque lié à la protection des données personnelles doit être pris en compte. L’Adan considère qu’il serait dangereux de mandater les acteurs pour transmettre automatiquement des informations très sensibles telles que les noms, prénoms, date de naissance des clients à un CASP qui potentiellement ne serait pas encadré ou de manière beaucoup moins stricte qu’en France, ou établi dans des juridictions qui pourraient avoir un intérêt économique ou stratégique à exploiter ces données.
A tout le moins, cette transmission automatique d’informations ne devrait être mise en œuvre qu’au profit d’établissements répondant à certains critères stricts – qui restent à définir.
→ L’implémentation de la Travel Rule fait naître d’important enjeux de compétitivité pour la France et l’Europe. Il faut souligner à nouveau qu’une transposition immédiate de cette obligation aurait des conséquences importantes sur la compétitivité des entreprises qui y seraient soumises. Donner un monopole au premier fournisseur de solutions serait préjudiciable à l’industrie.

B – Incertitudes liées aux portefeuilles non-hébergés (unhosted wallets)

Les portefeuilles non hébergés sont des portefeuilles non dépositaires dans lesquels les détenteurs conservent la pleine garde des clés privées et disposent de leurs fonds sans nécessairement passer par un intermédiaire. L’Adan s’interroge sur les implications de la réglementation des transferts de fonds sur les portefeuilles non hébergés.

Le risque est que les utilisateurs de portefeuilles non-hébergés ne soient pas en mesure d’effectuer des transactions avec un CASP réglementé lorsqu’ils transfèrent des crypto-actifs vers un portefeuille hébergé, en particulier s’ils ne peuvent ou ne veulent pas fournir des informations sur le bénéficiaire lors du transfert de fonds.

Position de l’Adan
L’Adan considère que la mise en œuvre de la règle de déplacement à l’égard des CASP serait complexe en ce qui concerne la récupération des informations relatives au bénéficiaire de la transaction. En effet, si un client du CASP transfère des fonds en crypto-actifs vers un wallet non hébergé (par exemple, sur Metamask), ce dernier ne pourra pas récupérer le nom et le prénom du bénéficiaire de la transaction, étant donné qu’aucune procédure KYC n’a été effectuée sur lui.

Proposition de l’Adan 
Par conséquent, il est nécessaire de revoir le champ d’application de l’article 2 du Règlement modifiant le Règlement de 2015 sur les transferts de fonds. A contrario, la mise en œuvre de la Travel Rule apparaîtrait trop restrictive, voire impossible. 
L’Adan propose d’ajouter un 6ème paragraphe prévoyant une exemption à l’application de la Travel Rule pour tout transfert de fonds en crypto-actifs lorsque le bénéficiaire ou le donneur d’ordre est un utilisateur d’un portefeuille de crypto-actifs non hébergé. Tant qu’une solution technique n’aura pas était trouvée pour implémenter les transactions en crypto-actifs passées avec des portefeuilles non-hébergés, cette exemption aurait vocation à s’appliquer.

Ainsi, nous proposons de rédiger l’Article 2 du Règlement de 2015 comme suit :

1.   This Regulation shall apply to transfers of funds, in any currency, or crypto-assets, which are sent or received by a payment service provider, a crypto-asset service provider, or an intermediary payment service provider established in the Union.
[…]
5. This Regulation shall not apply to transfers of funds carried out using an unhosted crypto-assets wallet or such a system whose users act on their own behalf.
5 6.  A Member State may decide not to apply this Regulation to transfers of funds or transfers of crypto-assets within its territory to a payee’s payment account or a beneficiary’s account permitting payment exclusively for the provision of goods or services where all of the following conditions are met […
]”

C – Le risque lié à la traçabilité totale des transactions en crypto-actifs

Enfin, l’Adan souhaite attirer l’attention de l’Union européenne sur sa volonté de tracer toutes les transactions de crypto-actifs afin de limiter les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

En effet, dans son communiqué de presse, la Commission européenne a déclaré que : « Today’s amendments will ensure full traceability of crypto-asset transfers, such as bitcoin, and will allow for prevention and detection of their possible use for money laundering or terrorism financing (…) These proposals have been designed to find the right balance between addressing these threats and complying with international standards while not creating excessive regulatory burden on the industry.« 

Dans le secteur des crypto-actifs, comme dans le marché de l’art ou de l’immobilier, il existe incontestablement des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Mais depuis plusieurs années, ces risques diminuent au fur et à mesure que la réglementation se développe et que la technologie se perfectionne. Selon le Crypto Crime Report de la société d’analyse transactionnelle Chainalysis, en 2020, les activités illicites sur les crypto-actifs ne représentaient que 0,34 % de l’ensemble des transactions sur les réseaux blockchain, soit environ 10 millions de dollars en volume de transactions. Si ce montant semble important, il ne représente qu’une petite partie des 2 000 milliards de dollars blanchis chaque année dans le monde. 

Position d’Adan
L’Adan appelle la Commission européenne à être prudente dans sa volonté d’assurer la traçabilité de toutes les transactions sur les crypto-actifs. Une réglementation non adaptée au niveau de développement du secteur pourrait être inefficace, voire contraignante pour les porteurs de projets, notamment dans le cas de la finance décentralisée.

Enfin, concernant la traçabilité des transactions en crypto-actifs, l’Adan souhaite attirer l’attention de la Commission européenne sur le rôle clé des outils d’analyse transactionnelle dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour l’écosystème des crypto-actifs.

En effet, les outils d’analyse transactionnelle (TAT) – tels que Chainalysis, Elliptic, e-NIGMA, Scorechain, etc.) – deviennent de plus en plus performants et efficaces. Grâce aux informations recueillies dans les registres publics (informations dites  » on-chain  » telles que les adresses publiques, les dates de transaction, les montants des transactions, etc.), combinées à des données externes (informations dites  » off-chain « ), un TAT permet de tirer des conclusions sur les risques associés à une transaction ou à un groupe de transactions. Les CASP peuvent ainsi adapter leurs diligences au niveau de risque identifié, voire refuser d’entrer en relation ou de réaliser une transaction spécifique, voire faire un signalement à leur CRF ou geler des avoirs. En 2020, ils ont aidé les autorités à tracer et démanteler plusieurs réseaux criminels comme le réseau de drogue Harrod’s en 2019, les individus liés à ISIS en France et au Royaume-Uni en 2020, et plus récemment l’identification des donateurs qui ont aidé à planifier l’émeute de la capitale américaine en janvier 2021. Dans son rapport Analysis of Bitcoin in Illicit Finance, Michael Morell – ancien directeur adjoint de la CIA – souligne l’intérêt des TAT et encourage leur utilisation systématique pour la surveillance des flux par les États. D’autant plus que les outils d’analyse transactionnelle se perfectionnent face à certains outils d’anonymisation (tels que les crypto-actifs anonymisés et les mixeurs). En effet, si ces outils d’analyse transactionnelle ne sont pas en mesure de retracer exactement l’origine des crypto-actifs suite à l’utilisation d’un service de mixage (par exemple, qu’il s’agisse de mixeurs centralisés comme Chipmixer ou décentralisés comme Tornado Cash), ou d’un crypto-actif à anonymat renforcé (comme Monero ou Zcash), ces outils pourront néanmoins détecter qu’un client du CASP a – dans le passé – utilisé un service d’anonymisation avant de mettre ses actifs sur le portefeuille du CASP. Un signal d’alarme sera émis à l’encontre du client et le CASP effectuera un contrôle préalable renforcé sur son client suspect afin de déterminer les raisons de l’utilisation d’un tel outil et l’origine des crypto-actifs.


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