Mise à jour de la doctrine applicable aux Conseillers en Investissements Financiers (“CIF”) dans le cadre du service de conseil par l’Autorité des Marchés Financiers

L’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) a publié, le 27 juillet dernier, une mise à jour de sa Position-recommandation DOC-2006-23 relative au régime applicable aux Conseillers en Investissements Financiers (“CIF”), afin de préciser les situations dans lesquelles la fourniture de conseils portant sur des crypto-actifs ou des services sur crypto-actifs nécessite un agrément en tant que Prestataire de Services sur Crypto-Actifs (PSCA).

L’Adan se félicite de cette publication, qui apporte des clarifications attendues par les professionnels sur les conditions dans lesquelles un CIF peut continuer à accompagner ses clients sur les crypto-actifs, sans pour autant fournir un service de conseil en crypto-actifs soumis au règlement Market-in-Crypto-Assets (“MiCA”). L’Association remercie l’AMF pour les échanges menés sur ce sujet et pour l’écoute accordée aux difficultés pratiques soulevées par les acteurs du marché. Cette évolution est notamment le fruit d’un dialogue engagé avec les acteurs du marché, auquel l’Adan a activement contribué aux côtés de l’ANACOFI.  

Pour rappel du contexte, cette publication intervient dans une période particulièrement importante pour les professionnels du conseil. En effet, depuis l’entrée en application du règlement MiCA et la fin de la période transitoire le 1er juillet 2026 dernier, la fourniture du service de conseil en crypto-actifs est soumise à une autorisation spécifique au titre du règlement européen. Les CIF ne pouvant pas bénéficier de la procédure de notification prévue pour certaines entités financières, doivent, lorsqu’ils souhaitent fournir ce service, disposer d’un agrément en tant que PSCA.

  • Contribution écrite de l’Adan lors de la consultation de l’AMF

En mai 2026, l’Adan avait répondu à la consultation de l’AMF relative à la mise à jour de la Position-recommandation DOC-2006-23 concernant les CIF et les PSCA. Cette contribution avait été élaborée à partir des retours de CIF, de PSCA agréés ou en cours d’agrément, de professionnels du conseil patrimonial et de cabinets d’avocats. L’Adan encourageait notamment l’AMF à éviter une interprétation excessivement restrictive du nouveau régime, susceptible de fragiliser le rôle des CIF dans l’accompagnement des investisseurs et dans leur orientation vers des prestataires régulés.

L’Adan avait formulé neuf recommandations autour d’un objectif central : distinguer clairement le service de conseil en crypto-actifs soumis à MiCA des activités d’information, d’accompagnement patrimonial et d’orientation qui peuvent continuer à relever du statut de CIF. La contribution insistait donc sur le rôle de la personnalisation de la recommandation comme élément déterminant de la qualification du conseil ainsi que sur la nécessité de préciser les situations exclues du périmètre du service de conseil en crypto-actifs.

Plusieurs des clarifications désormais apportées par l’AMF reprennent les recommandations formulées par l’Adan.

Des travaux menés en collaboration avec l'ANACOFI 

Les réflexions sur ce sujet ne datent pas d’hier et des travaux préparatoires ont également été menés dans le cadre d’un groupe de travail constitué avec l’ANACOFI en début d’année afin de confronter les analyses et les réalités opérationnelles rencontrées par les professionnels du conseil patrimonial.

L’Adan remercie l’ANACOFI pour ces échanges et pour la qualité du travail réalisé conjointement. Ce travail commun a permis d’alimenter les réflexions sur l’articulation entre le régime CIF et le régime MiCA et notamment sur les situations dans lesquelles l’intervention d’un CIF peut rester dans le champ de ses activités de conseil sans constituer un service de conseil en crypto-actifs au sens de MiCA.

Cette démarche illustre l’importance du dialogue entre les autorités et les organisations professionnelles dans la construction d’un cadre réglementaire à la fois protecteur des épargnants et suffisamment opérationnel pour les professionnels.

  • Une doctrine désormais adaptée à l’entrée en application de MiCA

La mise à jour de la Position-recommandation DOC-2006-23 intervient après une évolution profonde du cadre applicable. Avant MiCA, le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques pouvait, dans certaines conditions, être exercé par un CIF dans le cadre de ses “autres activités de conseil en gestion de patrimoine”, tandis que les CIF ayant obtenu un agrément PSAN pour ce service étaient soumis au régime correspondant.

MiCA a profondément modifié cette architecture en faisant du conseil en crypto-actifs un service soumis à une autorisation obligatoire. L’AMF rappelle désormais que ce service consiste à “offrir, donner ou accepter de donner des recommandations personnalisées à un client”, concernant une ou plusieurs transactions relatives à des crypto-actifs ou l’utilisation de services sur crypto-actifs.

La doctrine mise à jour vient ainsi préciser la frontière entre ce service réglementé et les différentes interventions qu’un CIF peut continuer à réaliser dans le cadre de son statut.

Quand un CIF fournit-il un conseil en crypto-actifs ?

L’AMF confirme tout d’abord que certaines interventions relèvent bien du conseil en crypto-actifs et nécessitent donc un agrément PSCA.

Sont notamment visées :

  • une recommandation personnalisée portant sur l’achat, la détention ou la vente d’un ou plusieurs crypto-actifs identifiés, que l’opération soit réalisée via un prestataire autorisé ou un système décentralisé ;
  • une recommandation personnalisée portant sur l’opportunité de recourir, ou de ne pas recourir, à un service sur crypto-actifs donné, notamment un service de gestion de portefeuille de crypto-actifs fourni par un PSCA identifié.

Dans ces situations, le CIF fournit un service qui relève du périmètre de MiCA et doit donc disposer de l’autorisation correspondante.

L’AMF s’appuie également sur la question-réponse publiée par l’ESMA au cours de l’été concernant l’articulation entre le conseil en crypto-actifs au titre de MiCA et le conseil en investissement au titre de MiFID II. L’AMF rappelle ainsi que le champ du conseil en crypto-actifs doit être considéré comme plus large que celui du conseil en investissement au sens de MiFID II, dans la mesure où MiCA couvre non seulement les recommandations relatives à des transactions sur crypto-actifs, mais également les recommandations portant sur l’utilisation de services sur crypto-actifs. 

Les informations générales et communications non personnalisées restent hors champ. L’un des apports importants de la nouvelle doctrine concerne les situations dans lesquelles un CIF intervient sans fournir de recommandation personnalisée.

L’AMF confirme ainsi que ne constituent pas, en principe, du conseil en crypto-actifs :

  • les informations à visée pédagogique portant sur les crypto-actifs ou les services sur crypto-actifs en général ;
  • la diffusion d’informations non personnalisées portant sur des crypto-actifs ou des PSCA, notamment dans le cadre d’une communication marketing, d’une analyse financière générale ou d’informations destinées à un groupe général de destinataires ;
  • l’orientation vers la liste blanche de l’AMF des prestataires autorisés.

Cette clarification répond directement à une préoccupation exprimée par l’Adan dans sa contribution du mois de mai. L’Association avait en effet demandé que la simple mention nominative d’un PSCA agréé dans une communication générale ne suffise pas, à elle seule, à faire entrer cette communication dans le champ du conseil en crypto-actifs.

L’AMF distingue également les communications générales des communications individuelles. La simple indication à un prospect de l’existence d’un PSCA, avant toute étude patrimoniale ou collecte d’informations sur sa situation personnelle, n’est pas considérée comme du conseil. De même, l’indication d’un PSCA appartenant au même groupe que le CIF peut rester hors du champ du conseil, sous réserve notamment que le client soit clairement informé de la nature du lien avec le PSCA et que le CIF précise qu’il n’est pas habilité à fournir une recommandation personnalisée sur les crypto-actifs ou les services sur crypto-actifs.

La doctrine apporte également une clarification importante pour les professionnels du conseil patrimonial en ce que l’allocation patrimoniale globale peut intégrer une exposition aux crypto-actifs. 

L’AMF précise qu’une recommandation qui ne porte pas sur des crypto-actifs identifiés peut demeurer dans le champ du statut CIF. Elle cite notamment le cas dans lequel, dans le cadre de ses “autres activités de conseil en gestion de patrimoine“, un CIF réalise une étude patrimoniale globale et détermine une allocation d’actifs diversifiée pouvant inclure une exposition aux crypto-actifs, par exemple sous la forme d’une fourchette d’exposition du patrimoine aux crypto-actifs.

Cette situation demeure hors du service de conseil en crypto-actifs dès lors que la recommandation ne porte pas sur un ou plusieurs crypto-actifs ou sur des services sur crypto-actifs déterminés.

Cette clarification faisait également partie des demandes formulées par l’Adan. Dans sa contribution, l’Association avait demandé que soit explicitement sécurisée l’hypothèse d’une allocation patrimoniale globale comprenant une “poche crypto” sans recommandation sur une typologie particulière de crypto-actifs ou sur un service spécifique.

Les produits financiers à sous-jacent crypto restent dans le champ du conseil en investissement. L’AMF confirme par ailleurs que lorsqu’une recommandation ne porte pas directement sur des crypto-actifs, elle peut relever du conseil en investissement fourni au titre du statut de CIF. La doctrine vise notamment les recommandations personnalisées portant sur des instruments financiers dont les sous-jacents seraient constitués d’un ou plusieurs crypto-actifs, tels que certains FIA exposés aux crypto-actifs ou des titres de créance indexés à des crypto-actifs. 

Cette distinction est importante puisque le fait qu’un instrument financier comporte une exposition à des crypto-actifs ne transforme pas automatiquement le conseil portant sur cet instrument en conseil sur crypto-actifs au sens de MiCA. L’Adan avait précisément demandé que cette exclusion ne soit pas limitée à quelques produits mais couvre plus largement les enveloppes d’investissement réglementées lorsque la recommandation porte sur l’enveloppe et non sur les crypto-actifs sous-jacents.

La publication de cette doctrine est une étape importante dans la sécurisation de l’articulation entre le statut de CIF et le régime MiCA. L’Adan poursuivra ses travaux avec les autorités et les professionnels afin d’accompagner la mise en œuvre du cadre européen et d’identifier les éventuels besoins de clarification qui pourraient émerger de la pratique.


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